16. Le cotisant qui réside avec un enfant est considéré comme assurant sa subsistance pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de l’article 86 de la Loi. S’il ne réside pas avec l’enfant, il est considéré comme assurant sa subsistance pourvu qu’il subvienne à ses besoins pour un montant égal ou supérieur au montant, arrondi à la dizaine de dollars inférieure, que représente la moitié de la rétribution de base quotidienne établie en vertu des articles 303 et 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) selon son âge, qui serait versée à une famille d’accueil pour héberger cet enfant. Si l’enfant a plus de 17 ans, la rétribution à utiliser est celle applicable à un enfant de cet âge.
Pour l’application de l’article 133.1 et de l’article 175 de la Loi, le conjoint survivant du cotisant ou, selon le cas, toute autre personne est considérée comme assurant la subsistance d’un enfant si elle satisfait à la condition prévue au premier alinéa à l’égard d’un cotisant qui ne réside pas avec l’enfant ou si, dans le cas d’un enfant placé par un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, elle paie la contribution fixée par ce centre conformément au Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5, r. 1).
D. 967-94, a. 16; D. 279-99, a. 7.